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Avocat

Textes réglementaires de la profession d’avocat :

» Décret exécutif n ° 15-18 du 25 janvier 2015 précisant les modalités d’adhésion à la formation pour l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle de la profession d’avocat.
» Décision du 19 décembre 2015 portant approbation du système interne de la profession d’avocat.
» Décision du 31 janvier 2017 portant création de l’ordre professionnel des avocats.
» Loi n° 13-07 du 29 octobre 2013 portant organisation de la profession d’avocat, publiée au journal officiel n° 55 du 30 octobre 2013, page 3.
» Arrêté interministériel du 12 mars 2015 fixant les modalités d’ouverture du concours pour l’accès à la formation pour l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, son organisation et son déroulement ainsi que le nombre des épreuves, leur nature, leur durée, leur coefficient, leur programme et la composition du jury du concours et la moyenne d’admission, publié au journal officiel n° 14 du 25 mars 2015.
Définition de la profession d’avocat :
La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante qui œuvre pour le respect et la sauvegarde des droits de la défense. Elle concourt l’œuvre de justice et au respect du principe de la primauté du droit. (Art 2.)
L’avocat est dispensé de présenter toute procuration. (Art. 6.)
L’avocat est tenu de souscrire une assurance en garantie de sa responsabilité civile résultant des risques professionnels. (Art. 21.)
Le mandant peut mettre fin au mandat de l’avocat en tout état de la procédure, à charge pour lui de l’informer. (Art. 16.)
L’avocat doit restituer les pièces à lui confiées par son client à la demande de ce dernier. A défaut, l’avocat en est responsable pendant une durée de cinq (5) ans à compter, soit du règlement de l’affaire, soit du dernier acte de procédure, soit de l’apurement des comptes avec le client. (Art. 18.)
Les avocats inscrits au tableau peuvent, conformément aux dispositions de la présente loi, se regrouper pour exercer en commun leur profession sous la forme de “société d’avocats”, “cabinets groupés”, “collaboration” ou également sous le régime du salariat. (Art. 52.)

Condition d’accès à la profession d’avocat :
L’accès à la profession d’avocat est subordonné à l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (Art. 31.) et à l’accomplissement du stage pratique dont la durée est fixée à deux (2) années. (Art. 36.)
L’accès à la préparation au certificat d’aptitude à la profession d’avocat se fait par voie de concours.
Tout candidat doit (Art. 34.) :
• être de nationalité algérienne, sous réserves des conventions judiciaires ;
• être titulaire d’une licence en droit ou d’un diplôme reconnu équivalent ;
• jouir de ses droits politiques et civils ;
• ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur et aux bonnes mœurs ;
• remplir les conditions d’aptitude physique et psychologique pour l’exercice de la profession.
Sont dispensés du certificat d’aptitude à la profession d’avocat :
• les magistrats ayant exercé de manière effective pendant au moins dix (10) années ;
• les titulaires d’un doctorat ou doctorat d’Etat en droit ;
• les enseignants des instituts de droit, titulaires du diplôme de magister en droit, ou d’un diplôme équivalent ayant au moins dix (10) années d’exercice.
Nul ne peut se prévaloir de la qualité d’avocat s’il n’est inscrit au tableau des avocats, sous peine des sanctions prévues par le code pénal pour l’usurpation de fonction. (Art. 32.)
Le postulant dont l’inscription a été acceptée, prête, sur présentation du bâtonnier ou de son délégué, serment devant la cour dans le ressort de laquelle il est inscrit, en ces termes :

“أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهامي بأمانة و شرف، و أن أحافظ على السر المهني، و على أخلاقيات وتقاليد المهنة و أهدافها النبيلة و أن أحترم قوانين الجمهورية”. (Art. 43)

Missions d’avocat :
L’avocat assure la représentation, l’assistance et la défense des parties. Il leur dispense également des conseils et des consultations juridiques. (Art. 5.)
Sauf exception prévue par la législation en vigueur, l’avocat peut accomplir tout acte en relation avec la profession et notamment (Art. 6.) :
› prendre toute mesure et intervenir dans tout acte de procédure ;
› exercer tout recours ;
› donner ou recevoir tout paiement et quittance ;
› accomplir tout acte comportant l’abandon ou la reconnaissance d’un droit ;
› diligenter la procédure d’exécution de toute décision de justice ;
› accomplir tout acte et formalités nécessaires à cette fin.
Sous réserves des conventions internationales et du principe de la réciprocité, l’avocat appartenant à un barreau étranger peut, assister, défendre ou représenter les parties devant une juridiction algérienne, après autorisation du bâtonnier de l’ordre territorialement compétent. L’avocat doit élire domicile au cabinet d’un avocat exerçant dans le ressort de la juridiction territorialement compétente.

• L’avocat désigné dans le cadre de l’assistance judiciaire (Art. 11.) :
L’avocat désigné par le bâtonnier ou son délégué dans le cadre de l’assistance judiciaire, conformément aux lois et règlements en vigueur, doit prêter son concours à tout justiciable qui en bénéficie.
Lorsqu’il est commis d’office par le bâtonnier ou son délégué, il est tenu d’assurer la défense des intérêts de tout justiciable, devant toutes les juridictions, soit gratuitement ou à titre onéreux.
L’avocat désigné en application des alinéas précédents, ne peut refuser son concours sans faire approuver les motifs d’excuse par le bâtonnier ou son délégué. En cas de non approbation et si l’avocat persiste dans son refus, il est soumis au conseil de discipline qui peut prononcer à son encontre l’une des peines prévues par la présente loi. Dans les affaires pour lesquelles l’assistance judiciaire a été accordée ainsi que pour celles qui ont donné lieu à des commissions d’office, toute demande ou acceptation d’honoraires d’un justiciable sous quelque forme que ce soit, est interdite.

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