Huissier de justice
L’huissier de justice est un officier public mandaté par l’autorité publique, chargé de la gestion d’un office public pour son propre compte et sous sa responsabilité, son office est placé sous le contrôle du procureur de la République du lieu d’implantation de son office.
Textes réglementaires de la profession d’huissier de Justice :
» Loi n° 06-03 du 20 février 2006, modifiée et complétée par la loi n° 23-13 du 05 août 2023 portant organisation de la profession d’huissier de justice, publiée au journal officiel n° 52 du 9 août 2023, page 4.
» Décret exécutif n° 09-77 du 11 février 2016 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession d’huissier de justice ainsi que les règles de son organisation et de son fonctionnement, publié au journal officiel n° 11 du 15 février 2009, page 5. Il a été modifié par le décret exécutif n ° 18-85 du 5 mars 2018.
» Décret exécutif n° 09-78 du 15 Safar 1430 correspondant au 11 février 2009 fixant les honoraires de l’huissier de justice, publié au journal officiel n° 11 du 15 février 2009, page 9.
» Décret exécutif n° 09-79 du 15 Safar 1430 correspondant au 11 février 2009 fixant les modalités de la tenue et de la vérification de la comptabilité de l’huissier de justice, publié au journal officiel n° 11 du 15 février 2009, page 12.
» Arrêté du 1er septembre 1993 portant règlement intérieur de la chambre nationale des huissiers.
» Arrêté du 14 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 1er septembre 1993 portant règlement intérieur des chambres régionales des huissiers.
» Arrêté du 20 Rabie Ethanin 1414 correspondant au 6 octobre 1993 portant règlement intérieur du Conseil supérieur des huissiers.
Conditions d’accès à la profession d’huissier de justice :
Il est créé un certificat d’aptitude à la profession d’huissier de justice.
– Le ministère de la justice organise un concours d’accès à la formation en vue de l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle à la profession d’huissier de justice.
Toute candidature au concours, doit répondre aux conditions suivantes:
* être de nationalité algérienne;
* être titulaire d’une licence en droit ou d’un diplôme étranger équivalent;
* être âgé de 25 ans, au moins ;
* jouir des droits civiques et politiques ;
* réunir les conditions d’aptitude physique et mentale nécessaires à l’exercice de la profession.
Avant d’entrer en fonction, l’huissier de justice prête, devant la Cour du lieu d’implantation de son office, le serment suivant :
بسم الله الرحمن الرحيم
أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام وأن أخلص في تأدية مهنتي وأكتم سرها وأسلك في كل الظروف سلوك المحضر القضائي الشريف. والله على ما أقول شهيد.
– Un procès-verbal en est dressé en deux (2) minutes, l’une est conservée au niveau de la Cour et l’autre au ministère de la justice. Une copie est remise à l’huissier de justice concerné et une autre est adressée à la chambre nationale des huissiers de justice ».
– Il est mis fin, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, aux fonctions d’huissier de justice à l’âge de soixante-dix (70) ans.
– Le ministre de la justice, garde des sceaux, peut prolonger les missions de l’huissier de justice à l’âge de soixante-douze (72) ans, à la demande de l’huissier de justice concerné, de la chambre nationale des huissiers de justice, de la chambre régionale dans le ressort de laquelle se trouve l’office de l’huissier de justice concerné ou du procureur général compétent, si nécessaire, la santé du concerné dûment observé.
Fonctions de l’huissier de justice :
L’huissier de justice est chargé :
– de la signification des actes, des requêtes et exploits et des avis prescrits par les lois et règlements, lorsqu’aucun autre mode de notification n’a été précisé par la loi ;
– de l’exécution des décisions de justice et des titres exécutoires, conformément à la législation en vigueur ;
– de l’inventaire, de l’estimation et de la vente aux enchères publiques des effets mobiliers corporels et incorporels ainsi que les immeubles prévus par la loi ou par décision de justice ou à la demande des parties, sous réserve des dispositions de l’article 720 du code de procédure civile et administrative, modifié et complété, et des compétences de l’administration des domaines ;
– de la vente de meubles et effets mobiliers corporels des retardataires dans le paiement de l’impôt, sous réserve de la législation en vigueur ;
– de la vente aux enchères publiques des biens mobiliers et immobiliers saisis, conformément à la législation en vigueur ;
– d’accomplir les enchères relatives à la location et à la aux enchères publiques, à la requête des administrations et institutions publiques et privées, conformément à la législation en vigueur;
– de procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toute créance ou d’accepter son offre ou son dépôt ;
– de la vente des biens appartenant aux entreprises en liquidation, sauf disposition contraire;
– de procéder à des constatations purement matérielles, à la demande des parties, avec tous les moyens disponibles;
– de procéder à des constatations, interpellations, sommations sur décision de justice ou recevoir des déclarations exclusives de tout avis;
– de donner des consultations dans les limites de sa compétence et lui permettre de procéder à la médiation et à la conciliation.
– L’huissier de justice doit dresser ses actes et exploits en langue arabe. Il doit, sous peine de nullité, les signer et les revêtir du sceau de l’Etat ou les signer par voie électronique.
– Les minutes des actes sont enregistrées et conservées sur supports papier et électronique, conformément aux lois et règlements en vigueur ».
– Les assistants principaux peuvent, après prestation du serment prévu à l’article 17 de la présente loi, procéder seulement à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires au nom de l’huissier de justice titulaire de l’office .
– Avant d’entrer en fonction, les assistants principaux prêtent, devant le tribunal compétent, le serment suivant :
بسم الله الرحمن الرحيم
أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام وأن أخلص في تأدية مهامي وأكتم سرّها وأسلك في كل الظروف سلوك مساعد المحضر القضائي الشريف، والله على ما أقول شهيد.
– Un procès-verbal en est dressé, dont l’original est conservé à la Cour, une copie est remise à l’assistant de l’huissier de justice et une autre est adressée à la chambre nationale des huissiers de justice.
Les obligation du huissier de justice:
– L’huissier de justice est tenu d’instrumenter toutes les fois qu’il en est requis, sauf en cas d’empêchement.
Dans ce cas, toute personne ayant intérêt peut saisir le président du tribunal compétent qui statue par ordonnance définitive.
– Dans l’exercice des fonctions qui lui sont assignées, l’huissier de justice est tenu de respecter les obligations qui lui sont imposées par les lois, les règlements et l’éthique de la profession, et d’accomplir ses fonctions dans les délais impartis par la loi ou par voie de justice. Hormis ces cas, il est tenu de les accomplir dans les meilleurs délais. Il est tenu, aussi, de moderniser et de numériser son office public.
– L’huissier de justice est tenu au secret professionnel, il ne doit ni publier ni divulguer les informations dont il a eu à connaître à l’occasion de l’exercice de sa profession, sauf autorisation des parties, ou exigences ou dispenses prévues par la législation en vigueur.
– Toutefois, il est tenu de déclarer à l’organe spécialisé dans le renseignement financier, toute opération lorsqu’elle porte sur des capitaux paraissant provenir d’une infraction ou destinés au blanchiment de capitaux et/ou au financement du terrorisme et/ou au financement de la prolifération des armes de destruction massive.
– L’huissier de justice est, également, tenu de déclarer au procureur de la République compétent tout cas qui lui est soumis pouvant porter atteinte, directement ou indirectement, aux deniers publics.
– Il est interdit, dans tous les cas, à l’huissier de justice d’entraver le fonctionnement des organes de la profession ou l’exécution des décisions et directives des chambres ou de l’autorité de tutelle et de ne pas s’y conformer.
– L’huissier de justice a la qualité de mandataire dans les opérations qui relèvent de sa compétence et qu’il exécute sans décision de justice.
Ce mandat est un acte civil, il obéit aux règles prévues par le code civil.
– Les minutes des actes et exploits établies ou délivrées par l’huissier de justice, doivent être, revêtues sous peine de nullité, du sceau de l’Etat particulier à l’huissier de justice ou signées par voie électronique.
– L’huissier de justice est tenu de souscrire une assurance en garantie de sa responsabilité civile.
– Il est civilement responsable du préjudice du fait de ses assistants, notamment des cas de nullité, d’amendes, de substitutions et de frais.
– l’huissier de justice peut ouvrir un compte de dépôt auprès d’Algérie poste pour y déposer des montants qu’il détient.
Honoraires de l’huissier de justice :