Foire aux questions
(Quand peut-on recourir à la justice civile ?)
– Il est possible de recourir à la justice lorsque l’on a subi un préjudice matériel ou moral de la part d’une personne physique ou morale (société ou administration publique) ;
– L’action en justice est également possible contre une personne qui refuse la reconnaissance d’un droit et le conteste en prétendant en être le bénéficiaire ;
– Enfin, l’action en justice est aussi possible contre une personne jouissant d’un droit légitime mais qui abuse dans l’exercice de ce droit, causant un préjudice à autrui Exemples
• Une personne qui refuse le remboursement d’une dette, à terme échu.
• Une personne qui refuse de reconnaître le droit de propriété sur un bien mobilier ou immobilier.
• Une personne qui refuse un droit de passage nécessaire à ses voisins au prétexte qu’il est propriétaire légal de la terre.
• Une personne qui refuse de payer la marchandise acquise au titre d’un contrat de vente.
• Un locataire qui refuse de quitter les locaux (d’habitation ou commerciaux) au terme fixé par le contrat de location.
Observation importante :
* La personne qui initie l’action en justice est dénommée le « demandeur »
* La personne qui est citée en justice est dénommée le « défendeur ».
(Quelle est la juridiction compétente ?)
1/ – En règle générale l’action en justice est intentée directement auprès du tribunal du lieu du domicile du défendeur ;
Toutefois, la loi a prévu que certaines demandes sont portées, à titre exclusif, devant les juridictions suivantes :
– En matière immobilière ou de travaux portant sur un immeuble et en matière de baux, même commerciaux, portant sur des immeubles, au lieu de la situation de l’immeuble,
– En matière de succession, au lieu de son ouverture,
– En matière de faillite ou de règlement judiciaire, au lieu de son ouverture,
– En matière de divorce ou de réintégration, au lieu du domicile conjugal, – En matière de garde d’enfants, au lieu où s’exerce la garde, – En matière alimentaire, au lieu du domicile ou de la résidence du créancier d’aliments,
– En matière de société, pour les litiges entre associés, au lieu du siège social,
– En matière d’imposition et de taxes, au lieu de l’imposition,
– En matière de travaux publics, au lieu où les travaux ont été exécutés,
– En matière de marchés administratifs de toute nature, au lieu où le contrat a été
signé,
– En matière de prestation médicales, au lieu où elles ont été fournies,
– En matière de prestations de nourriture et de logement, au lieu où elles ont été fournies,
– En matière de saisie, tant pour l’autorisation de saisir que pour les procédures consécutive, au lieu de la saisie,
– En matière de dépens et de créance d’auxiliaires de justice, au lieu où a été jugé le procès principal,
– En matière de garantie, au lieu où l’instance principale a été introduite,
– En matière de contestation entre employeur et salarié, lorsque le travail s’effectue dans un établissement fixe, au lieu de cet établissement et, lorsque le travail ne s’effectue pas dans un établissement fixe, au lieu du contrat de travail,
– En matière de référé, au lieu de l’incident d’exécution ou de la mesure sollicitée.
– Compétence exclusive, à charge d’appel devant les cours, est dévolue aux tribunaux siégeant au chef-lieu de cours pour les matières suivantes : saisie immobilière, règlement des ordres et licitations, saisie et vente judiciaire des navires et aéronefs, exequatur, pension de retraite d’invalidité, contentieux relatifs aux accidents du travail, aux faillites, aux règlements judiciaires, aux demandes de vente de fonds de commerce ayant fait l’objet d’une inscription de nantissement.
2/ L’action en justice contre une administration publique (l’état, la wilaya, la daïra, L’APC…) est intentée directement auprès de la cour (chambre administrative).
Cependant seules les cours d’Alger, d’Oran, de Constantine, de Bechar et de Ouargla (chambres administratives régionales) peuvent être saisies lorsqu’il s’agit de :
– Recours en annulation d’un acte du wali (arrêté)
– Recours en interprétation d’un acte du wali.
L’action en justice est concrétisée par le dépôt d’une requête écrite comprenant un exposé détaillé des faits litigieux auprès du tribunal (service de dépôt des requêtes ) par le demandeur ou son représentant.
La requête doit obligatoirement, sous peine de rejet eu la forme, porter les mentions suivantes :
– Nom, prénom, profession et domicile du demandeur,
– Nom, prénom et domicile du défendeur – Date et signature du requérant.
Il est d’usage que le demandeur rédige sa requête en deux exemplaires :
Le premier est déposé au greffe du tribunal (service de dépôt des requêtes) ; un reçu lui en est délivré après paiement d’une taxe légale.
Le second exemplaire doit être remis par le demandeur, à un huissier de justice pour la notification au défendeur. Une attestation faisant foi de notification lui sera délivrée afin de la faire valoir le jour de l’audience.
NB : lorsqu’il s’agit d’un litige apposant employé et employeur, la requête doit être, obligatoirement, précédée d’une procédure de conciliation devant les services de l’inspection du travail. En cas d’échec de la conciliation, un « procès-verbal de non conciliation », doit être joint à la requête, sous peine d’irrecevabilité.