L’organisation judiciaire
Le tribunal des conflits
• Le cadre juridique :
La loi organique n° 98-03 du 3 juin 1998 relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal des conflits.
• Son siège et sa composition :
• Le tribunal des conflits est situé au siège de la Cour suprême.
• Le tribunal des conflits est formé de sept magistrats dont le président.
• Le président du tribunal des conflits est nommé pour une durée de trois ans par intérim sur proposition du ministre de la Justice après avis conforme du conseil supérieur de la magistrature, il désigne la moitié du nombre des magistrats du tribunal des conflits parmi les magistrats de la Cour suprême et l’autre moitié parmi les juges du Conseil d’Etat par le Président de la République sur proposition du ministre de la Justice, garde des Sceaux.
Et après avis conforme du conseil supérieur de la magistrature, Il désigne sous les mêmes conditions un magistrat en qualité de commissaire d’Etat pour une durée de trois ans ainsi qu’un commissaire d’Etat adjoint.
• Le Commissaire d’Etat et le commissaire d’Etat adjoint :
Le Commissaire d’Etat et le commissaire d’Etat adjoint, présentent leurs réquisitions et leurs observations verbales.
Le greffe du tribunal des conflits est tenu par un greffier en chef nommé par le ministre de la Justice garde des Sceaux.
• Les compétences du tribunal des conflits :
Le tribunal des conflits statue sur les conflits de compétence entre les juridictions relevant de l’ordre judiciaire ordinaire et les juridictions relevant de l’ordre judiciaire administratif.
Le tribunal des conflits ne peut pas intervenir dans les conflits de compétence entre les juridictions relevant du même ordre judiciaire.
• Les procédures près le tribunal des conflits :
• Les parties concernées peuvent introduire leur action près le tribunal des conflits dans un délai de deux (02) mois à compter du jour où la dernière décision n’est plus susceptible d’appel devant les juridictions de l’ordre judiciaire administratif ou les juridictions de l’ordre judiciaire ordinaire.
Le litige est levé devant le tribunal des conflits par une requête écrite enregistrée au greffe, les requêtes et les mémoires doivent être signées par un avocat agréé près la Cour suprême et près le Conseil d’Etat, le nombre des copies déposées suit le nombre des parties à notifier.
Le président du tribunal des conflits est nommé dès sa désignation conseillé-rapporteur parmi les membres du tribunal.
Le rapport est lu en séance publique. Immédiatement après, les parties ou les avocats peuvent présenter des observations orales. Le commissaire d’Etat est ensuite entendu dans ses conclusions (Art. 26)
Les décisions du tribunal des conflits sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. (Art. 28)
• Le tribunal des conflits statue sur les actions formées devant lui dans un délai maximum de six mois à compter de la date d’inscription.
• Le tribunal des conflits rend ses décisions au nom du peuple algérien, qui doivent porter les noms des parties et des pièces principales visées et les textes d’application, et le cas échéant, les demandes des parties.
• Ces décisions sont motivées, portant les noms des magistrats ainsi que le nom du commissaire d’Etat.
• Le président, le conseiller-reporteur et le greffier signent l’original.
• Le greffe du tribunal des conflits notifie copie des décisions aux parties concernées, et transmet le dossier de l’affaire, joint d’une copie de la décision à la juridiction concernée, dans un délai d’un mois maximum, à compter de la date du prononcé sous la responsabilité du président du tribunal.
• Les décisions du tribunal des conflits ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Elles s’imposent tant aux magistrats de l’ordre administratif qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire. (Art. 32)