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L'ordre judiciaire ordinaire

  L’ordre judiciaire ordinaire comprend la Cour suprême , les cours et les tribunaux.

    1- Le tribunal :

  Le tribunal constitue la juridiction du premier degré, sa compétence est déterminée par le code de procédure civile et administrative, le code de procédure pénale et les lois particulières en vigueur.

• Il est divisé en plusieurs sections :
      – la section civile ;
      – la section des délits ;
      – la section des contraventions ;
      – la section des référés ;
      – la section des affaires familiales ;
      – la section des mineurs ;
      – la section sociale ;
      – la section foncière ;
      – la section maritime ;
      – la section commerciale.

     • Les sections sont présidées par des juges selon leurs spécialités.

 • Il comprend :
      – un président du tribunal ;
      – un vice-président ;
      – des juges ;
      – un ou plusieurs juges d’instruction ;
      – un ou plusieurs juges des mineurs ;
      – un procureur de la République et des procureurs de la République adjoints ;
      – le greffe.
     • Le président du tribunal, après avis du procureur de la République, fixe par ordonnance, au début de chaque année judiciaire, la répartition des juges au sein des sections ou des sous-sections le cas échéant.
     • Le président du tribunal peut présider chacune d’entre elles.
     • En cas d’empêchement du président du tribunal, celui-ci est remplacé par le vice-président de ladite juridiction ou, à défaut, par le plus ancien des juges, désigné par ordonnance du président de la Cour.

     • La compétence locale du tribunal peut être étendue aux compétences d’autres tribunaux (tribunaux à compétence élargie, pôles nationaux spécialisés) en matière de trafic de drogue, de crime transnational organisé, d’atteinte au système de traitement automatisé de données, de blanchiment d’argent, de terrorisme et d’infractions relatives à la législation des changes .

     • La loi n° 22-13 du 12/07/2022, modifiant et complétant la loi n° 08-09 du 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative, a institué le tribunal commercial spécialisé est compétent pour connaître du contentieux cité ci-dessous :

 – contentieux relatifs à la propriété intellectuelle ;

 – contentieux des sociétés commerciales, notamment ceux relatifs aux associés, à la dissolution et à la liquidation des sociétés ;

 – le règlement judiciaire et à la faillite ;

 – contentieux relatifs aux banques et aux institutions financières avec les commerçants ;

 – contentieux maritimes, du transport aérien et des assurances relatives à l’activité commerciale ;

 – contentieux relatifs au commerce international.

     2- La cour :

La Cour est une juridiction d’appel des jugements rendus par les tribunaux ainsi que dans les autres cas prévus par la loi.
    Elle comprend les chambres suivantes :
      – la chambre civile ;
      – la chambre pénale ;
      – la chambre d’accusation ;
      – la chambre des référés ;
      – la chambre des affaires familiales ;
      – la chambre des mineurs ;
      – la chambre sociale ;
      – la chambre foncière ;
      – la chambre maritime ;
      – la chambre commerciale.
    Au niveau de chaque Cour il y a un tribunal criminel (Tribunal criminel de première instance – Tribunal criminel d’appel) compétent pour connaître des faits qualifiés crimes, ainsi que des délits et contraventions qui leur sont connexes.

 • La Cour comprend :
     1- Un président de Cour.
     2- Un ou plusieurs vice-présidents.
     3- Des présidents de chambres.
     4- Des conseillers.
     5- Un procureur général et des procureurs généraux adjoints.
     6- Le greffe.
     • La composition des chambres :
       La Cour statue avec une composante collégiale sauf disposition contraire de la loi, les juges sont répartis entre les chambres, le cas échéant, entre les sections par le président de Cour en vertu d’une décision de répartition à chaque ouverture de l’année judiciaire après avis du procureur général, il peut présider toutes les chambres.

  En cas d’empêchement du président de la Cour, celui-ci est remplacé par son vice-président ou, à défaut, par le plus anciens des présidents de chambres.

    3- La Cour suprême :

Le cadre juridique :
   La loi organique n° 11-12 du 26 juillet 2011 fixant l’organisation, le fonctionnent et les compétences de la Cour suprême.

 ◊ La définition et la compétence :
   La Cour suprême est une juridiction de droit, elle peut être un tribunal de fond dans les cas prévus par la loi, exerce le contrôle sur les ordonnances, les jugements et décisions de justice quant à la bonne application de la loi, le respect des formes et des règles de procédure.

Composition de la Cour suprême :
     • Les magistrats du siège :
      le premier président de la Cour suprême – le vice-président – les présidents de chambres – les présidents de sections – les conseillers.
     • Les magistrats du parquet général :
      Le procureur général près la Cour suprême – le procureur général adjoint – les avocats généraux.

Les chambres :
    La chambre civile – la chambre foncière – la chambre des affaires familiales et des successions – la chambre des délits et contraventions – la chambre commerciale et maritime – la chambre sociale – la chambre criminelle.
     • Les chambres peuvent être divisées en sections.
     • La Cour suprême statue avec une composante collégiale de trois magistrats au moins.
    La chambre mixte :
   elle est composée de deux chambres au moins, délibère avec 15 magistrats au moins et traite des affaires susceptibles de poser des solutions contradictoires devant deux chambres ou plus, les affaires y sont renvoyées sur ordre du premier président de la Cour suprême et où sont fixées les chambres concernées et le président de la chambre mixte. En cas de désaccord, le président de la chambre mixte avise le premier président de la Cour suprême lequel renvoi l’affaire devant la chambre réunie.
    La chambre réunie :
   Elle se tient sur ordre du premier président de la Cour suprême soit à son initiative ou sur proposition du président de l’une des chambres, présidée par le premier président, composée du vice-président, les chefs de sections, le doyen des conseillers de chaque chambre, le conseiller rapporteur. Elle ne peut statuer qu’en présence de la moitié de ses membres au moins, et prend ses décisions à la majorité des voix, en cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
   La chambre réunie statue sur les affaires dont la décision des chambres est susceptible de changer la jurisprudence.

   ◊ Le greffe de la Cour suprême :
   Le greffe de la Cour suprême est composé d’un greffe central et des greffes des chambres et des sections. Le greffe central est dirigé par un magistrat désigné par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, quant au greffe de la chambre, il est dirigé par un fonctionnaire greffier divisionnaire désigné par le premier président de la Cour suprême.

   ◊ Les missions du premier président de la Cour suprême :
 Le premier président de la Cour suprême est chargé notamment de :
  – de représenter la Cour suprême au plan officiel ;
  – de présider toute chambre de la Cour suprême, le cas échéant ;
  – de présider les chambres réunies ;
 – dynamiser et coordonner l’activité des chambres, du greffe, des sections, des services administratifs de la Cour suprême ;
  – d’assurer le bon fonctionnement de la Cour suprême ;
  – de veiller à l’application du règlement intérieur.

   ◊ Les missions du procureur général près la Cour suprême :
   Le procureur général près de la Cour suprême est chargé notamment :
  • de déposer les demandes et requêtes devant les chambres ;
  • de se pourvoir dans l’intérêt de la loi.
  • de dynamiser, contrôler et coordonner les activités du parquet général et de ses services.
  • d’exercer une autorité hiérarchique sur les juges du parquet de la Cour suprême.

   ◊ Le cabinet du premier président de la Cour suprême :
   Dirigé par un magistrat désigné par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, sur proposition du premier président de la Cour suprême.

   ◊ Secrétariat du parquet général :
   Le secrétariat est tenu par un juge désigné par le ministre de la Justice, garde des Sceaux sur demande du procureur général près la Cour suprême.

◊ Bureau de la Cour suprême et son assemblée générale :

    Le bureau :
   Présidé par le premier président de la cour suprême, composé du procureur général – du procureur général adjoint – des présidents de chambres – du doyen des présidents de sections – du doyen des conseillers – du doyen des avocats généraux.
   Il est chargé surtout de l’élaboration du projet de règlement intérieur de la Cour suprême et de veiller à unifier la terminologie juridique près les chambres.

    L’assemblée générale :
   Présidée par le premier président, composée de tous les magistrats, chargée de traiter les problèmes relatifs à l’activité de la Cour suprême et de faire les propositions y afférentes, et de l’adoption du projet de règlement intérieur de la Cour suprême :

 ◊ Les structures administratives de la Cour suprême :
     • Un secrétariat général.
     • Un département d’administration et des moyens.
     • Un département de la documentation et des études juridiques et judiciaires.
     • Un département des statistiques et des analyses.

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