Traducteur-interprète officiel
Textes règlementaires de la profession de traducteur-interprète officiel :
» Ordonnance n° 95-13 du 11 mars 1995 portant organisation de la profession de traducteur-interprète officiel, publiée au journal officiel n° 17 du 29 mars 1995, page 25.
» Décret exécutif n° 95-436 du 18 décembre 1995 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession de traducteur-interprète officiel ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession.
» Décret exécutif n° 96-292 du 2 septembre 1996 organisant la comptabilité des traducteurs-interprètes officiels et fixant les conditions de rémunération de leurs services.
Définition de la profession de traducteur-interprète officiel :
Les traducteurs-interprètes officiels ont la qualité d’officiers publics. Ils sont nommés à leur office par arrêté du ministre de la Justice. (Art. 4)
Le traducteur interprète officiel est tenu au secret professionnel. (Art. 11)
Ils doivent porter la robe dans les mêmes conditions que les greffiers lorsqu’ils sont appelés à prêter leurs services lors des audiences judiciaires. (Art. 4)
Les traductions officielles certifiées par un traducteur-interprète officiel, font foi de leur contenu jusqu’à preuve d’infidélité. La preuve de cette infidélité résultera de l’avis de trois traducteurs-interprètes officiels désignés par la juridiction saisie. (Art. 7)
Avant d’entrer en fonction, le traducteur-interprète officiel, prête à l’audience de la cour de sa résidence professionnelle serment. (Art. 10)
Chaque office public de traduction officielle est confié à un traducteur-interprète officiel qui en assume la gestion pour son propre compte sous sa responsabilité et règle toutes les questions relatives au fonctionnement de l’office. (Art. 8)
Le ressort territorial des offices publics de traduction officielle s’étend sur l’ensemble du territoire national. (Art. 2)
Tout document traduit est, sous peine de nullité, revêtu du sceau particulier du traducteur-interprète officiel. (Art. 23)
Conditions d’accès à la profession de traducteur-interprète officiel :
Les traducteurs-interprètes officiels doivent remplir les conditions suivantes (Art. 9) :
1- Etre de nationalité algérienne,
2- Etre âgé de 25 ans au moins,
3- Jouir de ses droits civils et civiques et n’avoir pas fait l’objet d’une condamnation infamante pour délit ou crime,
4- Etre titulaire du diplôme de l’institut d’interprétariat et de traducteur ou d’un titre reconnu équivalent,
5- Avoir exercé pendant cinq ans au moins, en cette qualité, au niveau d’un service de traduction auprès d’une juridiction, d’une administration ou institution publique, d’un établissement ou organisme public ou privé, au sein d’un office public de traduction officiel ou d’un bureau de traduction étranger.
6- Justifier d’une résidence professionnelle dans le cadre de la présente ordonnance.
7- Réussir au concours pour l’exercice de la profession de traducteur-interprète officiel.
Missions du traducteur-interprète officiel :
› La traduction écrite ou orale d’une langue vers toute autre langue. (Art. 3)
› Le traducteur-interprète officiel a seul qualité pour authentifier et certifier la traduction de tout document ou pièce de quelque nature que ce soit. (Art. 5)
› Dans les limites de ses compétences et de ses attributions, le traducteur-interprète officiel peut, lorsqu’il est sollicité, effectuer des tâches d’interprétariat courantes lors de réunions, conférences, colloques, congrès, séminaires ou symposiums. (Art. 5)
Honoraires du traducteur-interprète officiel :
Les honoraires dus au traducteur-interprète officiel en paiement de ses services, sont déterminés selon la nature de l’acte traduit et pour chaque page dactylographiée de 30 lignes et de 18 à 25 syllabes à la ligne.
Ils sont fixés ainsi qu’il suit :
1- Pour les traductions courantes …………………………………………….. 200 DA
2- Pour les diplômes et documents scolaires………………………………… 200 DA
3- Pour les traductions techniques…………………………………………….. 350 DA
4- Pour les actes d’état civil…………………………………………………….. 200 DA
5- Pour les actes administratifs………………………………………………… 250 DA
6- Pour les jugements ou arrêts……………………………………………….. 350 DA
7- Pour toute signature apposée sur quelque pièces que ce soit ……….. 100 DA
8- Pour mentions apposées sur les mandats de paiement ou des effets de commerce ……………….. 100 DA
9- Pour les interprétations consécutives ou simultanées, de moins de six (6) heures, nom compris les frais de déplacement, lors des conférences, séminaires, symposium ou autres, il lui est alloué …………………………… 1600 DA
Il est, en outre, alloué par heure supplémentaire ………………………………………….. 500 DA
10- Lorsque le traducteur-interprète officiel est appelé devant une juridiction, pour une traduction orale ou écrite, lors des audiences, enquêtes, expertises ou autres mesures d’instruction ordonnées par la justice, ainsi que toute autre opération par vacation d’une heure et par affaire :
• la première heure ………………………………………. 350 DA
• les autres heures ……………………………………….. 400 DA
11- pour assistance prêtée dans tous les actes de notaire, d’officier public et de greffe ……………….. 300 DA en plus des frais de transport.
12- Pour la révision officielle de toutes traductions autres que celles effectuées par lui-même, la moitié de la valeur de la traduction initiale,
13- Pour tous travaux ou mission relevant de la profession de traducteur-interprète officiel qui ne soient pas compris dans le présent décret, les frais et honoraires sont, après justification particulière et à défaut de règlement amiable établi entre les parties et sauf opposition, fixés par le président du tribunal auquel le traducteur-interprète officiel est rattaché,
Lorsqu’il doit être donné copie d’une traduction non certifiée par le traducteur-interprète officiel et qui n’a aucun caractère officiel, il est alloué pour cette copie, un droit fixe pour chaque rôle d’écritures de 30 lignes à la page et de 18 à 25 syllabes à la ligne, nom compris le premier rôle, égal à la moitié de la valeur de la première traduction. Si la copie est dûment signée, il est fait application des dispositions de l’article 15 ci-dessus. (Art. 16 . Décret exécutif n° 96-292).
Les procureurs généraux et les procureurs de la République peuvent requérir pour des causes impérieuses un traducteur-interprète officiel d’exercer, pour un temps déterminé, hors de sa résidence, ils sont tenus d’énoncer ces causes dans leur mandement lequel contient outre le nom du traducteur-interprète officiel, la nature de la traduction orale ou écrite et les indications du lieu où elle doit être faite. Dans ce cas, le concours d’un traducteur-interprète officiel n’en augmente pas le montant des honoraires fixés par le présent décret. (Art. 17. Décret exécutif n° 96-292).
Lorsque le traducteur-interprète officiel se transporte à plus de trois (3) kilomètres de sa résidence pour y accomplir des actes de traduction, il lui est alloué une indemnité égale aux frais engagés sur présentation de pièces justificatives. (Art. 18 du décret exécutif n° 96-292).
Le traducteur-interprète officiel ne pourra percevoir d’autres droits que ceux qui lui sont accordés par le présent décret. (Art. 19. Décret exécutif n° 96-292).
Le traducteur-interprète officiel est tenu d’afficher les tarifs de ses honoraires afin de permettre aux usagers d’en prendre connaissance avant l’accomplissement de ses services. (Art. 20. Décret exécutif n° 96-292)